Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
[…] moins trois fois par an. […] La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421 -1 et L. 421 -2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, […] une telle disposition constitue un second garde-fou contre tout risque de « césarisme provisoral ». […] Le dernier moyen est tiré de que les dispositions de l'article R. 421-25 seraient contradictoires avec celles de l'article R. 421 -9 du code de l'éducation
Lire la suite…L'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tous vux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. Ces vux ou motions n'ont aucune valeur décisionnelle mais sont le principal moyen d'expression des élus des parents et des personnels, tant par rapport aux problématiques propres de chaque établissement que sur les questions plus générales touchant à l'éducation. […] En 2011, le ministre de l'éducation nationale répondait que « si l'ordre du jour comprenant la motion est adopté en début de séance comme l'exige l'article R. 421-25 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] supplémentaires année et heures poste ; […] en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-25 et du premier alinéa de l'article R.421 -41 du code de l'éducation ; […] En application de l'article R .611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-25 du code de l'éducation : « (…) toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421 […]
[…] — le conseil d'administration du 8 février 2013 n'a pas été précédé d'une commission permanente et n'a pas été convoqué dans le délai de dix jours prescrit par l'article R. 421-25 du code de l'éducation ; […] — la dotation attribuée est déficitaire de 58 heures de sorte que des élèves seront privés des heures consacrés à l'enseignement personnalisé et aux activités en groupe à effectif réduit, en violation de l'article R. 421-2 du code de l'éducation nationale et du principe d'égalité républicaine. […] Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 25 mars 2013 :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'éducation : «La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. […] les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : / 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves» ; qu'aux termes de l'article R. 421-25 du code de l'éducation : «Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. […]
C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, […] de la garantie liée à l'existence d'une proposition du conseil d'administration, telle que prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-25 du code de l'éducation (TA Châlons-en-Champagne, […]
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