Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 3
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
4° Il adopte :
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.
e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur ;
12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement ;
13° Il est informé des propositions, avis et comptes rendus de séance du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.
Des mesures préventives propres au harcèlement scolaire existent pourtant, sans compter les campagnes de sensibilisation, qui ont une base légale ou réglementaire dans le Code de l'éducation. Celui-ci prévoit, de façon générale, que le conseil d'administration des collèges et lycées adopte un plan de prévention de la violence qui inclut un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement (C. éduc., article R. 421-20). […] L'incrimination du revenge porn, en particulier, […]
Lire la suite…L. 131-1 du Code de l'Éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». [8] Art. […] on peut citer L. 312-13-1, L. 421-8 ou encore R. 421-47. [12] Sans prétention d'exhaustivité, on peut citer les articles L. 312-17-1-1, L. 312-6, ou encore R. 811-36. [13] Y. […] Il n'est pas interdit de penser qu'une telle crainte existe toujours. […] [105] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-8 du Code de l'Éducation. [106] Cf. infra. [107] Aujourd'hui codifié à l'article R. 421-20 du Code de l'Éducation. [108] Cette disposition est issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, article 33; […]
Lire la suite…[…] – le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur des écritures et arguments développés par une personne qui n'avait pas qualité pour agir au nom de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, au regard des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement ; […] sans être tenu de solliciter une autorisation préalable du conseil d'administration, en vertu des dispositions de l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, et le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; […] enregistrée le 19 juillet 2011, alors qu'il avait reçu la notification du jugement attaqué le 20 mai 2011, est recevable ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que M. Y a été affecté comme principal du collège Beaumarchais de Meaux par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2010 ; que par un acte du conseil d'administration du collège du 9 avril 2014, il a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, à représenter le collège dans la présente instance ; que par suite, les écritures présentées par le collège en défense sont recevables ;
[…] Des pièces demandées au lycée Marcelin Berthelot les 7 et 17 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les () lycées () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] le chef d'établissement : / () 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; / () 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (). […]
Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), les articles L. 223-1, L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les articles 9 du code civil, R. 421 du code de l'éducation, 226 du code pénal, constituent une solide base légale garantissant la confidentialité des données et les libertés individuelles. […] en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ». […] L'article R. 421-20 du même code dispose que : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […]
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