Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
[…] — l'administration a méconnu les articles L. 111-1 et D. 321-1 du code de l'éducation ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; […] — la décision attaquée a des conséquences sur l'avenir de la scolarité de sa fille compte tenu du caractère réglementaire de l'article D. 411-8 du code de l'éducation et de la mise en œuvre des programmes de l'éducation nationale ; elle n'est justifiée par aucun projet d'école ;