Entrée en vigueur le 16 août 2023
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;
h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
6° Donne son accord :
a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Rappels liminaires L'article L. 111-6 du Code de l'éducation est ainsi rédigé en son premier alinéa : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, […] L'enseignement moral et civique donne lieu à l'article L. 312-15 du Code de l'éducation avec une phrase ainsi rédigée depuis 2022 : « Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. » Les agents ont bien sûr l'obligation de consacrer une vigilance particulière à identifier et traiter de tels cas. […] D. 411-2 du code de l'éducation La loi de 2022 (II de l'article 5) prévoit désormais cette formation dans le code de l'éducation : « Art. […]
Lire la suite…Il est complété par le décret n° 2023-783 du 16 août 2023 qui, pour ce qui concerne le premier degré, actualise en conséquence les dispositions de l'article D.321-16 du code de l'éducation relatif aux équipes éducatives. Ces nouvelles dispositions renforcent l'autorité des directeurs d'école (A), […] mais énumèrent pour les mesures qu'il crée des conditions cumulatives à interpréter restrictivement (B) et à mettre en œuvre dans le cadre d'une procédure strictement cadrée (C). […] Il est donc extrêmement important que, conformément aux articles D411-2 et D411-6 du code de l'éducation, le directeur propose au plus tôt dans l'année scolaire au Conseil d'école de voter un règlement intérieur, […]
Lire la suite…[…] 30-02-01-02 […] — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; […] dérogatoires au principe des quatre jours, ceux-ci ne peuvent intervenir que dans les conditions fixées à l'article 10-1 de ce même décret au termes duquel : « Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par l'article 9 du présent décret et par l'article D. 411-2 du code de l'éducation, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B C et au recteur de l'académie de Toulouse.
[…] 30-02-01-02 […] — le refus de la commune est illégal et préjudiciable aux droits des élèves et des enseignants concernés ; il méconnait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; […] — les stages de remise à niveau font partie de la formation initiale ; que s'il en était autrement, la maire aurait dû consulter le conseil d'école en vertu des articles L. 212-15 et D. 411-2 du code de l'éducation ; […] D E C I D E :
[…] 30-02-01-02 […] — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; […] dérogatoires au principe des quatre jours, ceux-ci ne peuvent intervenir que dans les conditions fixées à l'article 10-1 de ce même décret au termes duquel : « Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par l'article 9 du présent décret et par l'article D. 411-2 du code de l'éducation, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B C et au recteur de l'académie de Toulouse.
Le décret du 13 avril 2022, intervenu en application des dispositions prévues à l'article 411-2 du code l'éducation, modifié par la loi du 21 décembre 2021, dispose que les décharges dont bénéficient les directeurs d'école « varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction. » Elles « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ».Dans l'académie de Paris, les directeurs des écoles publiques bénéficient quant à eux d'un
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