Article D411-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :


1° Vote le règlement intérieur de l'école ;


2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;


3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :


a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;


b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;


c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ;


d) Les activités périscolaires ;


e) La restauration scolaire ;


f) L'hygiène scolaire ;


g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;


4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;


5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;


6° Donne son accord :

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;


7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.


En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :


a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;


b) L'organisation des aides spécialisées.


En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.


Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.


Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023
7 textes citent l'article

Commentaires51


blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2023

[…] L'article L. 111-6 du Code de l'éducation continue ainsi : […] « Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou […] D. 411-2 du code de l'éducation

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Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2023

Il est complété par le décret n° 2023-783 du 16 août 2023 qui, pour ce qui concerne le premier degré, actualise en conséquence les dispositions de l'article D.321-16 du code de l'éducation relatif aux équipes éducatives. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 juin 2020
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Décisions66


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0903631
Annulation

[…] 30-02-01-02 […] — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902799
Annulation

[…] 30-02-01-02 […] — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2024, n° 2403423
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 411-1 du code de l'éducation : " Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Deux élus : a) Le maire ou son représentant ; b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ; […]

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