Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
L'article R. 216-15 du code de l'éducation prévoit en effet que « lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […] le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a interrogé ses services sur la possibilité d'intégrer également dans le code de l'éducation des dispositions expresses pour l'attribution de logement des personnels ATTEE. […] Par ailleurs, l'article R. 216-10 du même code prévoit la possibilité, en cas de logements demeurés vacants, de procéder à une compensation entre établissements. […]
Lire la suite…[…] employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216 -4 à R. 216 -19 du code de l'éducation ». […] L. 216 -5 et L. 216 -6 du présent code (…) la région, […] la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une compensation en application des dispositions de l'article R. 216-10 du code de l'éducation , […] « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 […]
[…] et enfin de veiller à garantir l'application du code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 2016-19) concernant les logements de fonction des personnels d'Etat, […] assujettis à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature qui prévoit que le régime de travail des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, […] l'article R. 216-10 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une compensation entre établissements d'une même commune ou d'un même groupement de communes sous la responsabilité de l'autorité académique.
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