Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
Aux termes de l'article R 94 du code du Domaine de l'État, […] Les dispositions relatives aux concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont désormais codifiées aux articles R 216-4 et suivants du code de l'éducation. […] Sont ainsi logés par nécessité absolue de service, sous certaines conditions, les personnels de direction, de gestion et d'éducation et les personnels de santé (article R 216-5 du code de l'éducation). (2) Les logements attribués par utilité de service sont mentionnés aux articles R 216-4 et R 216-9 du code de l'éducation. 3. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 94 du code du Domaine de l'État, […] Les dispositions relatives aux concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont désormais codifiées aux articles R 216-4 et suivants du code de l'éducation. […] Sont ainsi logés par nécessité absolue de service, sous certaines conditions, les personnels de direction, de gestion et d'éducation et les personnels de santé (article R 216-5 du code de l'éducation). (2) Les logements attribués par utilité de service sont mentionnés aux articles R 216-4 et R 216-9 du code de l'éducation. 3. […]
Lire la suite…[…] 1. M. A B était employé en qualité d'agent technique à l'internat d'excellence de Marly-le-Roi, sous contrat de travail à durée déterminée. Dans le cadre de ses fonctions, un logement au sein de l'internat d'excellence, situé 9 rue Paul Leplat à Marly-le-Roi, lui a été consenti par convention d'occupation précaire avec astreinte à compter du […] 3. Aux termes de l'article R. 216-9 du code de l'éducation : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement ».
Cette spécificité réside, d'une part, en ce que bien qu'appartenant au domaine des régions et des départements, les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, d'autre part, en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation. […] L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit en effet que : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, […]
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