Article R216-8 du Code de l'éducation
Article R216-7
Article R216-9
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions5

1Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2011, n° 0905972Rejet

[…] M me X soutient qu'il appartient au département des Hauts-de-Seine de justifier de la délégation accordée à l'auteur de l'acte à l'effet de signer les décisions prises sur le fondement de l'article R 216-4 du code de l'éducation ; que la décision attaquée, […] est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'établissement disposait, suivant le calcul prévu à l'article R. 216-16 du code de l'éducation, […] que M me X ne peut, à cet égard, se prévaloir de l'article R. 216-8 du code de l'éducation, […] Vu, la décision du président du tribunal portant désignation de magistrats pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2015, n° 1500565Rejet

[…] M me X ne conteste pas les dysfonctionnements constatés ; elle n'établit pas la réalité du harcèlement moral qu'aurait exercé le proviseur ; l'administration n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 en la mutant avant l'échéance de trois ans ; la décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; […] la perte de rémunération n'est que de 15 points et n'entraîne pas de déclassement ; la requérante pourra occuper le logement de fonctions à l'issue du préavis de trois mois adressé à l'actuelle occupante, prévu par l'article R. 216-8 du code de l'éducation. […] O R D O N N E

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[…] dès lors, des exigences résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 216-8 du code de l'éducation et non de celles du texte que le tribunal lui a substitué, la privant ainsi d'une garantie ; […] les parties n'ont pas été informées de l'intention du tribunal de procéder à cette substitution, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et n'ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point ; […] En premier lieu, la décision contestée fait mention de ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 216-18 du code de l'éducation et est, dès lors, suffisamment motivée en droit.

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