Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
[…] M me X soutient qu'il appartient au département des Hauts-de-Seine de justifier de la délégation accordée à l'auteur de l'acte à l'effet de signer les décisions prises sur le fondement de l'article R 216-4 du code de l'éducation ; que la décision attaquée, […] est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'établissement disposait, suivant le calcul prévu à l'article R. 216-16 du code de l'éducation, […] que M me X ne peut, à cet égard, se prévaloir de l'article R. 216-8 du code de l'éducation, […] Vu, la décision du président du tribunal portant désignation de magistrats pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
[…] M me X ne conteste pas les dysfonctionnements constatés ; elle n'établit pas la réalité du harcèlement moral qu'aurait exercé le proviseur ; l'administration n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 en la mutant avant l'échéance de trois ans ; la décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; […] la perte de rémunération n'est que de 15 points et n'entraîne pas de déclassement ; la requérante pourra occuper le logement de fonctions à l'issue du préavis de trois mois adressé à l'actuelle occupante, prévu par l'article R. 216-8 du code de l'éducation. […] O R D O N N E
[…] dès lors, des exigences résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 216-8 du code de l'éducation et non de celles du texte que le tribunal lui a substitué, la privant ainsi d'une garantie ; […] les parties n'ont pas été informées de l'intention du tribunal de procéder à cette substitution, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et n'ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point ; […] En premier lieu, la décision contestée fait mention de ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 216-18 du code de l'éducation et est, dès lors, suffisamment motivée en droit.