Article R914-128 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

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Commentaires4


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 juin 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ces derniers bénéficient des mêmes conditions de cessation d'activité que les maîtres titulaires de l'enseignement public. À ce titre, leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […]

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M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ces derniers bénéficient des mêmes conditions de cessation d'activité que les maîtres titulaires de l'enseignement public. À ce titre, leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […]

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M. Tron Georges · Questions parlementaires · 17 mars 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ces derniers bénéficient des mêmes conditions de cessation d'activité que les maîtres titulaires de l'enseignement public. À ce titre, leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2011, n° 0903500
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-128 du code de l'éducation : « La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. […]

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  • Congé de maladie·
  • Activité·
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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16MA03575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cette décision, qui s'analyse comme une sanction, est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d'un vice de procédure ; – l'intérêt du service exigeait, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, qu'elle assure la continuité de son enseignement jusqu'à la fin de la période scolaire ; – ce refus est entaché de détournement de pouvoir ; Sur son placement à la retraite pour atteinte de la limite d'âge :

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Service public de l'enseignement·
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  • Retraite·
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  • Limites·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2012, n° 1002570
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L921-4 du code de l'éducation : « Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, […] sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. » ; qu'aux termes de l'article R914-128 du même code : « La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. […]

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