Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite / Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite
Article R914-123 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 2
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. / Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-123 du même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 créant la partie règlementaire du code précité : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 de ce même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2013, n° 1004435
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : « I – La liquidation de la pension intervient :1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, […] l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active » ; qu'aux termes de l'article R. 914-123 du code de l'éducation nationale dans sa version alors en vigueur : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : 1° A l'âge de soixante ans ou, […]
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