Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
[…] Aux termes de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. () Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. ». L'article R. 914 -14 du code précité dispose : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat […]
[…] — que les maîtres de l'enseignement privé qui demandent à bénéficier du RETREP doivent être titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif à la date de leur demande, conformément aux dispositions des articles R. 914-1, R. 914-2 et R. 914-120 du code de l'éducation, et avoir exercé pendant au moins quinze ans dans des établissements d'enseignement privé, en application des articles R. 914-121 à R. 914-122 du même code ; […] — que le décret du 28 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, 27 et 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et les articles 1er, 2, […]