Article R914-122 du Code de l'éducation
Article R914-121
Article R914-123
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2013, n° 1101822Rejet

[…] — que les maîtres de l'enseignement privé qui demandent à bénéficier du RETREP doivent être titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif à la date de leur demande, conformément aux dispositions des articles R. 914-1, R. 914-2 et R. 914-120 du code de l'éducation, et avoir exercé pendant au moins quinze ans dans des établissements d'enseignement privé, en application des articles R. 914-121 à R. 914-122 du même code ; […] — que le décret du 28 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, 27 et 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et les articles 1er, 2, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1302344Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] qu'aux termes de l'article R. 914-121 de ce code : « Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : / 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;(…) » ; que selon l'article R. 914-122 du même code : « Peuvent seuls être pris en compte, […]

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