Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
[…] — que les maîtres de l'enseignement privé qui demandent à bénéficier du RETREP doivent être titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif à la date de leur demande, conformément aux dispositions des articles R. 914-1, R. 914-2 et R. 914-120 du code de l'éducation, et avoir exercé pendant au moins quinze ans dans des établissements d'enseignement privé, en application des articles R. 914-121 à R. 914-122 du même code ; […] — que le décret du 28 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, 27 et 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et les articles 1er, 2, […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] qu'aux termes de l'article R. 914-121 de ce code : « Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : / 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;(…) » ; que selon l'article R. 914-122 du même code : « Peuvent seuls être pris en compte, […]