Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
[…] d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. ». L'article R. 914 -14 du code précité dispose : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; () « . L'article R. 914-113 du même code dispose » () La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, […] Aux termes de l'article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : /(…)5° Si, étant de nationalité française, […] après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire » ; que l'article R. 914-113 du même code dispose notamment que : « (…..) La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914.14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente » ; […]
[…] Par une ordonnance n° 1707219 du 13 septembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la demande de M. C… au Tribunal administratif de Montreuil. […] – les dispositions de l'article R. 914-113 du code de l'éducation, en ce qu'elles n'organisent pas de procédure contradictoire avant la résiliation des contrats des maîtres contractuels de l'enseignement privé ne remplissant plus l'une des conditions prévues par l'article R. 914-14 du même code, méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;