Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
1. Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542Rejet
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints […]
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