Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
[…] Aux termes de l'article R. 914-104 du code de l'éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : — les dispositions de l'article R. 914-104 du code de l'éducation, applicables à M. C, doivent être substituées à celles des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique visées dans la décision attaquée ; — les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
[…] adressée le 29 novembre 2013 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, […] Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables » ; que si les dispositions précitées de l'article R. 914-104 qui fixent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un maître contractuel, ont pour objet de limiter les conséquences financières de la suspension de fonctions, […]