Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. […] Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, […]
Lire la suite…Conformément à l'article R. 914-105 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. Les maîtres délégués employés dans les établissements sous contrat d'association bénéficient, en leur qualité d'agents publics, du régime applicable aux agents contractuels enseignant dans l'enseignement public, conformément à l'article R. 914-58 du code de l'éducation. […] En application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-105 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, […]
[…] 3. L'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose que : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ». […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, en vigueur jusqu'au 29 décembre 2008, et repris désormais à l'article R. 914-105 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés (…) bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, […] Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, […]
Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. […] Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, […]
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