Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de l'article L. 213-9 du code de la sécurité sociale aux enseignants. […] Les autorisations d'absence continuent en conséquence à relever du droit commun pour une caisse primaire d'assurance maladie ou une caisse d'allocations familiales. […] Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 231-9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […] article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-105 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, […]
[…] 3. L'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose que : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ». […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, en vigueur jusqu'au 29 décembre 2008, et repris désormais à l'article R. 914-105 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés (…) bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, […] Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, […]
Conformément à l'article R. 914-105 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. Les maîtres délégués employés dans les établissements sous contrat d'association bénéficient, en leur qualité d'agents publics, du régime applicable aux agents contractuels enseignant dans l'enseignement public, conformément à l'article R. 914-58 du code de l'éducation. […] En application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, […]
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