Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
[…] la distinction entre l'indemnité revendiquée et toute somme due par l'établissement privé à un instituteur agréé au titre d'une sujétion ou d'un service sans lien avec l'enseignement, outre les prérogatives de l'Inspection Académique et de l'Etat à l'égard des enseignants du privé dès lors que les conditions pour exercer en qualité de maître sont fixées par le code de l'éducation aux articles R 914-14 et suivants, que les sanctions disciplinaires les concernant sont prises par l'autorité académique et non par l'établissement, […] En application des dispositions de l'article R 914-96 du code de l'éducation, issues du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008, […]
[…] Attendu que pour débouter l'enseignant de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 914-96 du code de l'éducation, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, […] AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R 914-96 du code de l'éducation, issues du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008, […] indemnité à la charge des établissements privés et non de l'Etat suivant son article 1, Monsieur R… ne peut en bénéficier en raison d'un départ à la retraite à une date postérieure à la période transitoire ; qu'en conséquence, […]
[…] Et, en application de l'article R 914-96 du code de l'éducation, […] L'article R914-97 précise encore que l'assiette de la cotisation afférente au régime public de retraite additionnel est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et que les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation. Enfin l'article R914-38 dispose que les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, […]