Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :
1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.
II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.
L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :
- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;
- soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.
Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.
III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; […] sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat () ".
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; […] sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat () ".
[…] 3 de la loi N° 2005-5 du 5 janvier 2005 invoquées par la DDEC et l'AJE justifiant le non versement de l'indemnité de départ à la retraite ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur intégralité, […] L'AJE soutient quant à lui pour l'essentiel que l'affiliation au régime additionnel de retraite depuis le 22 février 2006 du requérant faisait obstacle au versement de l'indemnité légale de retraite prévue à l'article R 122-9 du CTNC et que M. [H] âgé de moins de 62 ans au jour de sa mise à la retraite ne satisfaisait pas aux deux conditions requises de l'article 3 de la loi N°2005-5 du 5 janvier 2005 […]
Des enseignants ont cependant estimé qu'ils pouvaient, malgré les dispositions de la Loi CENSI, percevoir l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non seulement au regard du perçu au sein de l'établissement privé, mais aussi sur le traitement perçu de l'Etat. […]
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