Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-35 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, […] ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours ». Aux termes de l'article R. 914-36 du même code « Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient ». […]
[…] – le recteur a méconnu les articles R. 914-32 et suivants du code de l'éducation et l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, en l'absence de consultation préalable de la commission paritaire compétente ; […] – en la licenciant, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; la décision contestée ne fait pas état d'une simple rupture du contrat provisoire de stagiaire mais prononce son licenciement en se référant à la loi du 31 décembre 1959 et aux décrets du 28 juillet 1960 et 10 mars 1964 ; […] – l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […]
[…] 36-12-03-01 […] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ne pouvaient lui être appliquées ; […] — en la licenciant, le recteur de l'académie de C-D a méconnu les dispositions de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; […] R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] R. 914-32 et suivants du code de l'éducation », le moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;