Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; […]
[…] Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 mars 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-32 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté et de la décision attaqués : « Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, […]
A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, […] aux dispositions applicables aux maîtres de l'enseignement public. […] En revanche, l'affectation sur poste adapté telle que prévue par les articles R. 911-19 à R. 911-28 du code de l'éducation ne peut pas trouver d'application pour les maîtres de l'enseignement privé dans la mesure où il ne s'agit pas d'un poste d'enseignement. […] les articles R. 914-20, R. 914-21, R. 914-24 et R. 914-28 du même code précisent en effet que « les concours (…) sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours correspondant de l'enseignement public ».
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