Article R914-31 du Code de l'éducation
Article R914-30
Article R914-32
Entrée en vigueur le 28 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mai 2015, n° 1203378Rejet

[…] — qu'elle ne pouvait revendiquer un contrat définitif d'enseignement, qui est l'équivalent d'une titularisation, sans avoir été admise à l'un des concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévus par les dispositions des articles R. 914-20 à R. 914-31 du code de l'éducation ; que le contrat provisoire est réservé aux lauréats des concours qui effectuent leur stage sur la base d'un contrat provisoire d'une année, conformément à l'article R. 914-33 du code ; que ces derniers se voient délivrer un contrat définitif lorsque le stage a été jugé satisfaisant ; […] 23 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] […] qu'aux termes de l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914 -28 à R. 914-31 , […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).