Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12
La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.
Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.
La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.
[…] Aux termes de l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'étude du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, […] aux termes de l'article D. 531-20 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. […] Enfin, aux termes de l'article D. 531-22 du même code, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 531 -19 du code de l'éducation : « La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, […] Les dispositions de l'article D. 531 -20 du même code prévoient que « Les personnes mentionnées à l'article R. 531 -19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du […]
[…] 4. En premier lieu, aux termes de D. 531-22 du code de l'éducation, alors en vigueur : « La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. / Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation. / La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur. » […] D É C I D E :