Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 1
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au 2° du II de l'article R. 914-19-2.
III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au deuxième alinéa du III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le jury ayant estimé l'intéressée inapte à bénéficier d'un contrat définitif et ayant proposé son licenciement à l'issue de son année probatoire, I'IA-DSDEN était tenu de la licencier en vertu des dispositions du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation ; […] aux termes de l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation : « I – Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. […]
[…] Le 3 juillet 2009, […] F était informé de la confirmation du refus d'accord de l'Enseignement catholique du 19 juin 2009, […] seul l'accord donné par le chef d'établissement permet la nomination du maître (R914-77 du code de l'Education), […] que l'accord collégial n'entre donc pas dans le cadre de la procédure d'accord prévue aux articles L 442-5, R 914-45 et R 914-49 du code de l'Education, […] R.914-19-2, R.914-19-3 et R.914-77 du Code de l'éducation relatifs aux établissements du premier degré et non les articles R 914-32, […] que l'article L.914-1 du Code de l'éducation rappelle, […] L'article R. 914-32 du même code énonce que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au concours externe et au troisième concours bénéficient, […]
[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 : " Au titre des années 2023 à 2026, […] des professeurs des écoles ; 2° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, […] pendant une durée minimale de dix-huit mois, de fonctions d'enseignement et justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. () ". 3. […]
L'article 5 du décret précité précise que les lauréats des recrutements réservés obtiennent un contrat ou un agrément provisoire leur permettant d'accomplir leur période de stage selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires du public. […] Dans l'enseignement privé sous contrat, ces dispositions sont prévues aux articles R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation.
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