Irrecevabilité 19 juin 2018
Cassation partielle 25 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 19 juin 2018, n° 17/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération FEDERATION FORMATION ET ENSEIGNEMENT PRIVE - CFDT, Syndicat SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DU RHONE - CFDT ( SEPR) c/ Syndicat SYNDICAT SNCEEL (SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETA BLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE), Association L'UNETP (UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQ UE PRIVE), Syndicat SYNDICAT SYNADIC (SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT DU SECOND DEGRE), Syndicat SYNADEC (SYND NAT DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D' ECOLES PRIMAIRES ET MARTERNELLES PRIVEES) |
Texte intégral
PS
RG N° 17/03810
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 JUIN 2018
Saisine du 27 Juillet 2017 sur renvoi après cassation
Jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 1er mars 2014
Arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 23 février 2015
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2017
APPELANTS :
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
avocat postulant Me GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
Syndicat SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DU RHONE – CFDT ( SEPR)
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
avocat postulant Me GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
Fédération FEDERATION FORMATION ET ENSEIGNEMENT PRIVE – CFDT
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
avocat postulant Me GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur G Z Chef d’établissement de l’ORATOIRE
de nationalité Française
[…]
[…]
SYNDICAT M (SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D’ETA BLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT LIBRE) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Syndicat A (SYND NAT DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ ECOLES PRIMAIRES ET MARTERNELLES PRIVEES) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Syndicat SYNDICAT B (SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENT DU SECOND DEGRE) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Association L’D (UNION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQ UE PRIVE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
H I DE L’ACCORD COLLEGIAL (CAAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimés tous représentés par Me CHOULET substitué par Me PERRON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
avocat postulant : Me MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2018,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 Juin 2018.
Exposé du litige :
M. F a été admis le 15 juin 2009 au concours de recrutement pour être professeur des écoles (CRPE) dans des établissements sous contrat privé d’association avec l’Etat. Le 19 juin 2009, il a été reçu par deux personnes pour un entretien à l’Oratoire, Centre de Formation Professionnelle pour les enseignants du secteur privé catholique. L’entretien a été conduit par Monsieur X ' directeur adjoint au diocèse ' et un directeur d’école. Le même jour, il a fait l’objet d’un « refus d’accord collégial », lui indiquant que l’agrément pour enseigner dans l’enseignement catholique lui avait été refusé et qu’il lui était donc impossible, malgré sa réussite au concours, d’intégrer la seconde année de formation professionnelle.
M. F a fait appel de cette décision. Le 3 juillet 2009, il a été entendu par Monsieur Y ' directeur diocésain de l’Ain ' et un directeur d’école. Le 6 juillet 2009, M. F était informé de la confirmation du refus d’accord de l’Enseignement catholique du 19 juin 2009, que ce refus d’accord ne lui permettait pas de postuler sur un emploi au sein de l’Enseignement catholique et qu’en conséquence, il ne serait pas inscrit à la formation de professeur des écoles stagiaire au titre de l’année scolaire 2009 pour l’Enseignement catholique.
Postérieurement, M. F a été autorisé à suivre la deuxième année de formation au centre de l’Oratoire. Le 15 juin 2010, M. F a été titularisé. Il a effectué son stage à l’Ecole Nouvelle de la Rize pendant son année de formation. Il a ensuite travaillé à l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) Elise Rivet à compter du 1er septembre 2010, puis à l’ITEP J K à compter du 2 juillet 2011. Il travaille actuellement dans l’IME (Institut Médico-Educatif) Le Grapillon à Sainte-Foy-Lès-Lyon depuis le 3 septembre 2012 en qualité de maître agréé.
M. F, le Syndicat de l’enseignement privé du Rhône (SEPR) C.F.D.T. et la Fédération formation et enseignement privé (FEP) C.F.D.T. ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de la décision de refus d’accord collégial opposé à M. F.
Par jugement du 1er mars 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal administratif pour connaître du litige.
Par arrêt du 23 février 2015, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement précité,
— renvoyé M. F, le Syndicat de l’enseignement privé du Rhône (SEPR) C.F.D.T. et la Fédération formation et enseignement privé (FEP) C.F.D.T. à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
A l’issue des débats et de leurs conclusions du 26 octobre 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. F, le Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT, et la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT demandent de :
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. F, le Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT et la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT de leurs demandes en ce qu’il s’est
déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au Tribunal administratif.
— se déclarer compétent
A titre principal :
— dire et juger que le refus d’accord collégial est inexistant ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le refus d’accord collégial est nul et de nul effet ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les auteurs du refus collégial ont violé les règles applicables à tout recrutement ;
en tout état de cause :
— condamner les auteurs du refus collégial à verser à M. F 50.000 € de dommages-intérêts;
— condamner les auteurs du refus collégial à verser à la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les auteurs du refus collégial à verser au Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner les auteurs du refus collégial à verser à M. F 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les auteurs du refus collégial à verser au Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les auteurs du refus collégial à verser à la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la loi Debré n°59-1557 du 31 décembre 1959 permet aux établissements d’enseignement privé de passer avec l’Etat un contrat d’association, qui permet de confier l’enseignement à des maîtres de l’enseignement public ou à des maîtres liés par contrat à l’Etat, qui les recrute, les gère et prend directement en charge leur rémunération (L211-1 et L211-8 du Code de l’Education), que ces enseignants ont la qualité d’agent public et ne sont pas liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié (L442-5 du Code de l’Education) mais que cependant, du fait du caractère propre reconnu par la loi aux établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat, le recrutement des maîtres est soumis, à tous les stades, à l’accord du chef d’établissement.
Ils soutiennent que l’accord collégial relève d’un processus illicite aux motifs qu’il a été institué par une directive de la H permanente de l’enseignement catholique du 28 mai 1993 pour pallier le risque pour un lauréat de concours de se retrouver sans emploi, par suite d’une non-affectation à un poste, qu’il s’agissait à l’origine de garantir à ceux qui l’avait obtenu, qu’ils disposent ainsi de l’accord de n’importe quel chef d’établissement auprès duquel l’académie propose leur candidature, que les lauréats au concours pouvaient alors compter sur « une garantie collégiale
de l’accord individuel donné par un Chef d’Etablissement pour le premier emploi d’un maître du second degré » mais que de garantie, cet accord est devenu une condition et un outil de sélection puisque le refus d’accord collégial ferme désormais définitivement à celui qui en est l’objet, l’accès à tout poste dans l’enseignement privé catholique sur tout le territoire national, en dépit de la réussite au concours et que la licéité de l’accord collégial ne peut donc qu’être remise en question dès lors que d’avantage celui-ci est devenu une condition alors qu’il n’a jamais été prévu par la loi, ni même par le Syndicat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC).
Ils estiment que le refus collégial opposé à M. F porte atteinte à sa liberté de travailler garantie par le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 et reconnu comme d’une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation puisqu’il ne peut plus postuler au sein de l’enseignement privé catholique alors que ce secteur représente plus de 94% des établissements de l’enseignement privé.
Ils affirment que s’il y a une possibilité de refus de travailler dans l’enseignement catholique, le motif doit être précisé par écrit et très circonstancié, de sorte que celle-ci est en réalité très limitée, qu’en l’espèce, aucune justification n’a été apportée au refus d’accord collégial, que ce refus l’empêche de postuler au sein de l’Enseignement privé catholique sur l’ensemble du territoire et définitivement, qu’il est donc disproportionné et que seul un refus motivé et justifié, limité à un établissement, serait susceptible de répondre à l’exigence de proportionnalité.
Ils font valoir que l’accord collégial constitue une pratique contraire à la procédure d’accord prévue par le code de l’éducation aux motifs :
— 1°/ que l’Etat n’a jamais conféré aux autorités catholiques le pouvoir de s’opposer pour tout le territoire puisque la procédure légale et règlementaire prévoit que lorsque la H consultative mixte a statué, seul l’accord donné par le chef d’établissement permet la nomination du maître (R914-77 du code de l’Education), que le refus ou l’accord est limité à un établissement précis et ne peut avoir pour conséquence de priver une personne de postuler à tout emploi au sein de l’enseignement catholique, que l’accord collégial n’entre donc pas dans le cadre de la procédure d’accord prévue aux articles L 442-5, R 914-45 et R 914-49 du code de l’Education,
— 2°/ qu’un refus non motivé est illicite puisque le code de l’Education prévoit que le refus doit être fondé sur un motif légitime motivé et doit être motivé, que les autorités catholiques elles-mêmes exigent que le refus soit motivé et qu’en l’espèce, le refus collégial qui lui a été opposé est dépourvu de toute motivation.
Ils indiquent que les intimés exposent dans le cadre de la présente procédure que le refus avait été opposé à M. F en raison de son immaturité qualifiée d’importante et de sa méconnaissance de la spécificité du projet de l’Enseignement catholique alors qu’il avait obtenu 11/20 à l’oral professionnel dont le jury était composé d’une Inspectrice de l’Education Nationale et d’un professeur de français, obtenu son diplôme le 15 juin 2010 et qu’une telle immaturité n’avait pas été relevée lors de l’inspection du 30 mai 2012, à la suite d’une observation « sur le terrain » et que de telles affirmations avancées pour les besoins de la procédure sont purement subjectives et ne sont corroborées par aucun élément.
Ils affirment que les autorités catholiques se sont arrogé un pouvoir illégal en ce qu’elles font de leur refus un obstacle infranchissable à la conclusion de tout contrat de maître contractuel dans l’enseignement privé catholique alors que, s’il est exact que la circulaire du 28 novembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 (Article R 914-77 du code de l’Education) font référence à l’existence d’accords sur l’emploi auxquels adhèrent les chefs d’établissement et qui orientent les avis que rend la H consultative mixte, cette référence aux accords pour l’emploi ne vaut pas pour autant reconnaissance de l’accord collégial aux motifs que les organisations syndicales ont reconnu la procédure d’accord collégial, en ce qu’elle offre une garantie et non en ce qu’il permet de priver un lauréat de la possibilité de postuler à tout poste dans l’enseignement privé catholique sous contrat, qu’un tel refus collégial conduit à retirer à un candidat le bénéfice d’un concours puisque les candidats sont obligés de choisir entre le privé et le public avant de passer le concours (R 914-21), que seule l’autorité I est fondée à prendre une telle décision à travers le processus de concours, et en cas de manquement grave, à travers la résiliation du contrat (R 914-100 du code de l’Education), que la procédure d’accord collégial est donc illicite en ce qu’elle revient à attribuer à l’autorité catholique le pouvoir de décider de la perte du bénéfice d’un concours, que les accords sur l’emploi ont vocation à orienter les avis des chefs d’établissement mais non à s’y substituer, que la H consultative mixte garde naturellement pleine compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis, que son avis est limité au département car la H consultative mixte est départementale pour le premier degré alors que le refus d’accord collégial est lui national, que de plus la procédure décrite dans les circulaires de 2005 et 2007 s’oppose au principe même de l’accord collégial car l’accord du chef d’établissement est requis et ce pour chaque nouvelle mutation alors que l’accord collégial est censé garantir un accord définitif, que parmi les établissements adhérents aux accords sur l’emploi, certains ne relèvent pas de l’Enseignement catholique et qu’ils ne sauraient donc être soumis à la procédure d’accord collégial propre à l’Enseignement catholique.
Ils en concluent que l’absence de fondement juridique à l’accord collégial doit entraîner son inexistence ou, à tout le moins, sa nullité.
Subsidiairement, ils exposent que M. F a été victime d’une violation des règles relatives au recrutement aux motifs que l’article L1221-6 du Code du Travail prévoit que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations et qu’il conviendrait que les intimés produisent la liste des critères généraux sur lesquels la décision de refus d’accord préalable a été fondée ainsi que le prévoient les autorités catholiques.
Ils allèguent que la loi institue ainsi une exigence de pertinence puisque la formulation très stricte de l’article L1221-6 du Code du Travail traduit la volonté du législateur de mettre fin à toute dérive de la part d’employeurs qui n’hésitent pas à glisser sur le terrain de la vie privée des candidats à un moment où ces derniers sont en position d’attente, qu’en l’espèce, les autorités catholiques ont demandé à M. F quels avaient pu être ses engagements associatifs antérieurs ou actuels auprès de jeunes enfants, que la question des engagements associatifs des candidats est d’ailleurs clairement envisagée par les autorités catholiques, que la CNIL interdit de poser de telles questions à un candidat, sauf dans de rares exceptions qui doivent être dûment justifiées, que faute pour les autorités catholiques d’avoir justifié de cette nature très spécifique, une telle question ne saurait être posée en
entretien et porte une atteinte évidente à la vie privée de M. F, que le seul fait de travailler avec des enfants ne saurait être accueilli comme justification sauf à ouvrir largement la porte aux questions attentatoires à la vie privée dès lors que le candidat postule à un travail en lien direct avec des enfants, que les questions posées lors de l’entretien collégial ' sous réserve évidemment d’accepter son existence même ' ne doivent donc porter que sur le respect et sur la compréhension par le candidat du projet de l’enseignement catholique et seul un refus d’embauche sur ce fondement est légitime et que cette motivation n’apparait pas dans les deux lettres de refus d’accord collégial qui ont été signifiées à M. F, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui être invoquée.
Ils exposent en outre que la loi institue également une obligation de transparence aux motifs que le candidat à un entretien doit être informé préalablement à leur utilisation des techniques et méthodes de recrutement mises en 'uvre à son égard, que lorsque des informations nominatives sont recueillies, il doit être informé du caractère obligatoire ou facultatif de ses réponses, des conséquences à son égard d’un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification, que lorsque les informations sont recueillies par voie de questionnaire, celui-ci doit mentionner ces prescriptions, qu’en l’espèce, M. F a dû répondre à un questionnaire sans avoir été préalablement mis au courant de ce procédé et que le questionnaire ne mentionnait pas non plus l’ensemble des prescriptions imposées par la CNIL.
Ils prétendent que les questions qui ont été posées lors des deux entretiens à M. F violent les règles applicables en matière de recrutement et ont porté atteinte à sa vie privée, protégée par l’article 9 du Code civil et qu’il est fondé à demander des dommages-intérêts du seul fait de cette atteinte sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
Ils affirment que cette violation des règles de recrutement lui interdit toute possibilité d’enseigner dans l’enseignement privé catholique sous contrat d’association et qu’il se retrouve ainsi après des années d’études longues et exigeantes, intervenues après une reconversion professionnelle qui n’est jamais évidente, avec un diplôme qui ne lui sert guère.
Ils soutiennent enfin que la mise en 'uvre de l’accord collégial par les autorités catholiques et la portée que celles-ci lui ont donné porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifie que le Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT et la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT interviennent dans l’instance.
Au terme des débats et de leurs conclusions du 3 avril 2018 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z, Chef d’établissement de l’Oratoire, le Syndicat M (Syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre), le Syndicat A (Syndicat national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées), le Syndicat B (Syndicat national des directeurs d’établissement du second degré), l’D (Union nationale de l’enseignement technique privé) et la H I de l’Accord Collégial (CAAC) demandent de :
1 ' à titre liminaire,
— dire et juger que la CAAC est une entité sans aucune personnalité morale et rejeter
l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
2 ' principalement,
— dire et juger que les défendeurs doivent être mise hors de cause dans la mesure où tout refus de préaccord collégial ou d’accord collégial donne la possibilité au candidat de demander un réexamen de sa candidature, ce que M. F a eu la possibilité de faire au cours d’un nouvel entretien individuel, ce qui constitue un processus de recrutement propre à l’enseignement catholique parfaitement licite au sens de son «caractère propre» et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ;
— dire et juger que la Cour d’appel n’a également pas les attributions textuelles et la compétence pour dire que « le refus d’accord collégial est nul » et/ou pour constater que « les auteurs du refus collégial », au demeurant non désignés, ont « violé les règles applicables à tout recrutement » ;
— REJETER l’ensemble des demandes de M. F, du Syndicat SEPRCFDT et de la Fédération FEP-CFDT, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ayant clos la réclamation de M. F en remerciant la Direction de l’Oratoire pour sa collaboration ;
— condamner M. F, le SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DU RHONE (SEPR) ' CFDT et la FEDERATION FORMATION ET ENSEIGNEMENT PRIVES (FEP) ' CFDT à verser aux L M, A, B, à L’D et à la H I de l’Accord Collégial et à Monsieur Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. F, le Syndicat SEPR’CFDT et la Fédération FEP’CFDT aux entiers dépens.
Ils exposent que par application de l’article L442-5 du Code de l’éducation, les maîtres-contractuels sont nommés par l’Etat en accord avec les chefs d’établissement privés sous contrat, que dans l’enseignement privé catholique sous contrat, a été mise en place une procédure d’accord collégial afin d’éviter aux lauréats des concours de prendre contact avec chacun des chefs d’établissement d’enseignement privés catholiques sous contrat, que cet accord engage collégialement tous les chefs d’établissements privés catholiques et que le titulaire de cet accord collégial est donc théoriquement assuré d’obtenir un contrat provisoire dans l’un de ces établissements.
Ils affirment que lors des deux entretiens, il s’est avéré que M. F méconnaissait la spécificité du projet de l’Enseignement catholique et que ses motivations personnelles pour le métier d’enseignant manifestaient une immaturité importante et qu’il lui a été signifié qu’il lui appartenait de chercher un emploi dans un des établissements d’enseignement privés ne relevant pas du réseau de l’enseignement catholique afin d’effectuer sa période probatoire.
Ils estiment que si l’obtention d’un poste est le corollaire de la réussite d’un concours dans l’enseignement public, le fait d’être admissible sur les listes d’aptitude d’un des concours propres à l’enseignement privé sous contrat n’assure pas les lauréats d’un tel concours d’un emploi dans un établissement privé sous contrat puisque pour valider son concours, le lauréat d’un concours doit obtenir un contrat provisoire et que l’obtention d’un contrat provisoire est subordonnée à l’accord d’un
chef d’établissement en application des articles L.442-5, R.914-19-2, R.914-19-3 et R.914-77 du Code de l’éducation relatifs aux établissements du premier degré et non les articles R 914-32, R 914-49 cités dans les conclusions adverses applicables aux maîtres des établissements du second degré, ce qui n’est pas le cas de M. F.
Ils précisent que dans l’enseignement catholique, l’accord du chef d’établissement a fait l’objet d’une procédure spécifique de préaccord et d’accord collégial afin de rationaliser les recrutements, garantir au candidat l’accord individuel du chef d’établissement dans lequel il souhaitait exercer et s’assurer que son profit était compatible avec le caractère propre défendu par l’établissement catholique, que cette procédure de préaccord collégial et d’accord collégial bénéficie d’une base légale, que l’article L.914-1 du Code de l’éducation rappelle, dans son alinéa 1er que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public, que L’article R 914-77 du Code de l’éducation, dans sa version en vigueur, disposait alors que l’autorité I soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la H consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale et que lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la H consultative mixte et que l’Accord professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du premier degré et l’Accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques d’enseignement du second degré sous contrat d’association prévoient que les lauréats des concours et les bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire doivent avoir obtenu l’accord collégial avant d’obtenir un contrat.
Ils soutiennent que le respect des textes de référence rappelés ci-dessus oblige donc, contrairement à ce que soutient M. F, à concilier le droit du chef d’établissement de donner son accord avant toute nomination d’un enseignant dans l’établissement qu’il dirige, avec le droit des lauréats des concours, des enseignants bénéficiaires des mesures d’emploi et des suppléants, ayant choisi l’Enseignement catholique, de trouver un emploi dans un établissement, que l’accord n’est pas donné sur la base de l’appréciation d’une seule personne mais il est donné dans le cadre d’un accord collégial, qui est propre à l’enseignement catholique et à son statut, et qui une fois délivré, garantit au candidat l’accord individuel d’un chef d’établissement permettant pour les lauréats des concours, leur nomination sur un emploi de stagiaire afin de pouvoir valider leur concours puis, après cette validation, leur nomination, par l’autorité I, sur un emploi vacant et que l’accord collégial engage tous les établissements du réseau de l’Enseignement catholique et seulement ceux-ci
Ils en déduisent que la procédure de recrutement à laquelle il a échoué, à deux reprises, est parfaitement licite, que les appelants ne peuvent remettre en question l’accord collégial puisque que les organisations syndicales de maîtres ' au nombre desquels figure la CFDT ' ont reconnu la procédure d’accord collégial en signant l’accord professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du premier degré lequel prévoit notamment en son article6-2-4, qu’il doit notamment « permettre aux lauréats des concours externes et internes et aux bénéficiaires d’une
mesure de résorption de l’emploi précaire ayant obtenu l’accord collégial d’effectuer leur année de stage ».
Ils indiquent que l’accord collégial ne se substitue aucunement à l’accord individuel que doit donner le chef d’établissement dans le cadre de l’organisation du mouvement, qu’en revanche, les chefs d’établissement catholiques sous contrat ne peuvent donner leur accord individuel qu’à un maître titulaire de l’accord collégial lequel a seulement pour but de faciliter et organiser le recrutement des maîtres appelés à exercer dans l’enseignement catholique, que l’accord collégial permet d’enseigner dans l’enseignement catholique alors que l’accord individuel permet d’enseigner dans un établissement donné.
Ils affirment que M. F n’a pas convaincu les membres de la CAAC que son profil était compatible avec le caractère propre défendu par l’enseignement catholique, qu’à la date où les avis ont été émis, il n’existait aucune obligation légale de motivation, que La CAAC n’a pas de personnalité morale puisqu’elle est composée de chefs d’établissement, relevant d’une autorité de tutelle diocésaine ou congréganiste et que ses membres de la CAAC sont désignés par accord entre les organisations professionnelles de chefs d’établissement représentés au Comité national de l’Enseignement catholique (CNEC) M, A, B, D, que dans le cadre des entretiens, la vie privée des lauréats est totalement respectée, que les entretiens sont destinés à vérifier les aptitudes du candidat à enseigner dans un établissement catholique d’enseignement et l’adéquation entre le projet personnel du candidat et le projet de l’Enseignement catholique (études, diplômes, engagements divers, loisirs, motivation pour le métier d’enseignant, représentations du métier, connaissance du projet de l’enseignement catholique par le candidat, motivation vis-à-vis de ce projet..), que lors des deux entretiens, il s’est avéré que M. F méconnaissait la spécificité du projet de l’Enseignement catholique et que ses motivations personnelles pour le métier d’enseignant manifestaient une immaturité importante, qu’il ne s’agissait pas d’une pratique illicite ou discriminatoire, et encore moins contraire au texte adopté par la H Permanente du Comité National de l’Enseignement Catholique le 15 Mai 2009 et que sous l’empire des dispositions anciennes, aucune obligation de motivation particulière n’était imposée.
Ils prétendent qu’il est faux de soutenir que le refus collégial constituerait une atteinte à la liberté du travail au visa du Pacte international relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation aux motifs que M. F peut aussi travailler dans des établissements protestants, juifs, musulmans ou laïcs, qu’il ne lui était pas interdit de se représenter l’année suivante ce qu’il n’a pas fait, que les procédures de délivrance du préaccord collégial et de l’accord collégial prennent naturellement en compte la législation en vigueur relative à la non-discrimination et aux procédures de recrutement et la HALDE n’a relevé aucune infraction à ce sujet et a purement et simplement classé la plainte de l’intéressé et que le refus d’admission à l’issue des entretiens de la CAAC est tout à fait marginal.
Ils demandent de juger que la procédure d’accord collégial ne revient pas à attribuer à l’autorité catholique le pouvoir de décider de la perte du bénéfice d’un concours mais qu’elle signifie seulement
que le lauréat non titulaire de l’accord collégial ne peut effectuer son stage dans un établissement catholique privé sous contrat et qu’il doit alors effectuer son stage dans un établissement ne relevant pas du réseau de l’enseignement catholique avec l’accord de son chef d’établissement, que la situation de M. F illustre parfaitement ces principes puisque le refus de l’accord collégial ne l’a pas empêché de valider son concours.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que la H I de l’Accord Collégial est dépourvue de la personnalité morale. Les demandes formées à son encontre seront en conséquence déclarées irrecevables.
L’article R. 914-21 du code de l’éducation prévoit que les concours organisés pour l’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l’enseignement public et qu’au titre d’une même session, un candidat ne peut s’inscrire dans une même section au concours pour l’accès à une liste d’aptitude et au concours externe correspondant de l’enseignement public.
Il en résulte clairement que l’inscription d’un candidat au concours externe de l’enseignement privé sous contrat lui interdit de se présenter au concours externe correspondant de l’enseignement public.
L’article R. 914-32 du même code énonce que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au concours externe et au troisième concours bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et avec l’accord du chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d’une année de formation.
Par ailleurs, l’article R. 914-49 dudit code, précise qu’après avis de la H consultative mixte I et avec l’accord du chef d’établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l’affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l’enseignement privé ou qui a bénéficié d’une mesure de résorption de l’emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage et qu’un contrat définitif est accordé par le recteur à l’intéressé.
Enfin, l’article R. 914-77 du code de l’éducation dispose que l’autorité I soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la H consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale, que le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité I son accord ou son refus, que la décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité I son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée et que, si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement.
Il se déduit clairement de ces dispositions que la formation pratique des lauréats aux concours externe et au troisième concours et leur affectation postérieure dans un établissement sont subordonnées à l’accord du chef d’établissement. Par ailleurs, le refus du chef d’établissement de procéder au recrutement du candidat qui a satisfait à son année de formation pratique doit être motivé et reposer sur un motif légitime.
La directive de l’Enseignement catholique du 28 mai 1993 prévoit l’instauration d’une garantie collégiale de l’accord individuel donné par un chef d’établissement afin d’organiser les accords individuels donnés aux maîtres selon les termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et de
l’article 4'3 du décret 64'217 modifié dont les dispositions prévoyaient notamment que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude justifiant de l’accord d’un chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat bénéficiaient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d’une année de formation. Cette directive précise que cette garantie est accordée à l’issue d’une procédure devant la H I de l’accord collégial (la CAAC), que la CAAC est composée de chefs d’établissements du second degré mandaté par les L de chef d’établissement représenté au CNEC (M, B et D)et que conformément à son statut, tous chefs d’établissements relevant de l’enseignement catholique seraient tenus de respecter les termes de cette déclaration.
L’accord professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’Enseignement catholique du premier degré du 10 février 2006 tend à assurer aux lauréats des concours externes et internes ayant obtenu l’accord collégial, l’autorisation d’effectuer leur année de formation ou de stage ainsi que la nomination aux demandes d’emploi des lauréats au concours.
Enfin, le texte adopté le 20 mars 2009 par le comité national de l’Enseignement catholique, et promulgué par la H permanente le 15 mai 2009, prévoit que l’accord collégial garantit au candidat l’accord individuel d’un chef d’établissement permettant aux lauréats des concours leur nomination sur un emploi de stagiaire afin de pouvoir valider leur concours puis, après cette validation, leur nomination par l’autorité I sur un emploi vacant.
Ces dispositions internes à l’Enseignement catholique ont pour objet de rationaliser les recrutements en assurant une valeur nationale à l’avis favorable délivré par la CAAC. A ce titre, ces mesures, favorables aux candidats, ne peuvent être critiquées.
En revanche, concernant M. F, il n’est pas contesté qu’à l’issue de la décision de la CAAC puis du recours interne qu’il a formé à l’encontre de cette décision, il a été informé que l’agrément pour enseigner dans l’Enseignement catholique lui était refusé.
Or, il ressort clairement des dispositions du code de l’éducation que l’avis défavorable à l’accueil d’un lauréat au concours puis à son recrutement doit être délivré par le seul chef d’établissement dont le refus doit reposer sur un motif légitime concernant le recrutement, sous peine de voir le poste demeurer vacant.
Dans ces circonstances, il en ressort que la procédure d’accord collégiale, en ce qu’elle emporte comme conséquence que l’avis négatif de la CAAC s’impose aux chefs d’établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d’appréciation et ajoute aux dispositions du code de l’éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l’Enseignement catholique.
Il en résulte que M. F a été indûment privé de la possibilité d’être formé et recruté par l’Enseignement catholique. Il est certain que M. F avait la possibilité d’être formé et recruté par d’autres établissements privés sous contrat, confessionnels ou laïcs. Il a ainsi été recruté par un établissement privé sous contrat. Cependant, il n’est pas contesté que l’Enseignement catholique représente la grande majorité des établissements privés sous contrat. Le refus opposé à M. F a ainsi restreint de manière drastique ses opportunités de carrière professionnelle. Le préjudice ainsi subi par M. F justifie de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’interprétation par l’Enseignement catholique de l’accord du 10 février 2006, en ce qu’il prive tous les candidats ayant fait l’objet d’un avis défavorable d’une possibilité de carrière au sein des établissements privés catholiques sous contrat portent atteinte à l’intérêt collectif des salariés. Il sera alloué à chacun des L intervenants à l’instance la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Enfin, M. Z, le syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le syndicat
national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées, le syndicat national des directeurs d’établissement du second degré et l’union nationale de l’enseignement technique privé, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devront payer à chacun des appelants la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. F, le Syndicat de l’enseignement privé du Rhône (SEPR) C.F.D.T. et la Fédération formation et enseignement privé (FEP) C.F.D.T. irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la H I de l’Accord Collégial,
CONDAMNE in solidum M. Z, le syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le syndicat national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées, le syndicat national des directeurs d’établissement du second degré et l’union nationale de l’enseignement technique privé à payer à M. F la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Z, le syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le syndicat national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées, le syndicat national des directeurs d’établissement du second degré et l’union nationale de l’enseignement technique privé à payer à la Fédération Formation et Enseignement Privés (FEP) ' CFDT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Z, le syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le syndicat national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées, le syndicat national des directeurs d’établissement du second degré et l’union nationale de l’enseignement technique privé à payer au Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône (SEPR) ' CFDT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. Z, le syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le syndicat national des directeurs et directrices d’écoles primaires et maternelles privées, le syndicat national des directeurs d’établissement du second degré et l’union nationale de l’enseignement technique privé aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme CHARBONNIER, conseiller, pour le Président empêché, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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