Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 14
Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'article 14 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation en créant la classe de troisième dite "prépa-métiers". Cet article permet, au cours de la dernière année du cycle 4 du collège, aux élèves volontaires des classes de troisièmes, de bénéficier d'une organisation spécifique de leurs enseignements. […] Elle permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du même code. […]
Lire la suite…Il lui rappelle que la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour « le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels » stipulait que les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile pouvaient souscrire un contrat d'apprentissage s'ils avaient accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. […] Or il souligne avec force que la loi sur « la refondation de l'école de la République », par son article 38, […] en application de l'article L. 4153-1 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, […]
Lire la suite…[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, […] qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, […] Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation » ; que, […]
[…] l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1 ° de l'article L . 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation : « Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, […] qu'aux termes de l'article D. 337 -172 du code de l'éducation : « Les formations en alternance, […] Considérant que la décision attaquée comporte notamment le visa de l'article 3 […]
[…] En application des dispositions de l'article L. 6222-12 du code du travail le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage, cette date ne pouvant être antérieure de plus de 3 mois, ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti. […] En application des dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail, […] l'alinéa 2 du même article permettant aux jeunes âgés d'au moins 15 ans au cours de l'année civile de souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.
Rappelons qu'à ce jour, les CFA ne figurent pas au nombre des 13 établissements et/ou organismes mentionnés à l'article L.6241-5 du code du travail, auxquels l'employeur peut directement verser les 13 % du produit de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses libératoires (8). […] codifié à l'article L.337-3-1 du code de l'éducation. (6) Article 18 de la loi du 5 septembre 2018, codifié à l'article L. 6111-3 du code du travail. (7) Article L. 6222 […] -12-1 du code du travail. (8) Article L. 6241-2, […]
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