Article L122-1-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 13

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes.


L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.


Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Commentaires106

1Instruction en famille : le contentieux du refus d’autorisation.
Village Justice · 8 avril 2026

L'article L131-5 du Code de l'éducation énumère de manière limitative les quatre motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation : Motif 1 - État de santé de l'enfant ou handicap rendant sa présence en établissement impossible ou inadaptée. […] En revanche, une famille voyageant tout au long de l'année et ne séjournant que trois à quatre jours consécutifs dans chaque lieu est dans une véritable situation d'itinérance empêchant une scolarisation assidue [8]. […] L122-1-1 du Code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire" [10]. […] Un refus d'autorisation doit, […]

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2Ecole à la maison
guyon-avocat.fr · 23 février 2026

À ce stade, le silence vaut acceptation, conformément à l'article L.131-5 du code de l'éducation. […] Il est important que l'enfant acquiert progressivement le « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. […]

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3Commentaire de la décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

Les dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation 4 . […]

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Décisions+500

[…] Audience du 2 juillet 2024 Décision du 16 juillet 2024 ___________ 30-01-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, […] de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 août 2024, n° 2401523Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, […] de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « (…) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. […]

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