Article L732-2 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires5

1Soutien de l'État aux grandes écoles associatives sous contrat EESPIG
Mme Annick Jacquemet, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle s'interroge sur la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG. […] Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, leur financement est essentiellement d'origine privée. Dans les conditions précisées par le contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 732-2 du même code, ces établissements disposent d'une autonomie de gestion importante.

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2Soutien de l'État aux grandes écoles associatives
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.

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3Soutien de l'État aux grandes écoles associatives
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732–1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112–2 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle déplore la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG. […] Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.

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Décisions4

[…] Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, […] Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : « Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, […] Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : « L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me B est rejeté.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. […] peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre () ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […] le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. / Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04927, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. […] peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre (…) ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […] le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. / Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; […]

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