Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
[…] 3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, […] sous réserve des dispositions de la présente section. / La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 718-9 du même code : « La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, qui sont applicables aux communautés d'universités et d'établissements en vertu des dispositions de l'article L. 718-7 du même code : « L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-9 du code de l'éducation, le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres » ; […]
[…] — il est entaché d'erreur de droit dès lors que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 718-9 du code de l'éducation n'étaient pas réunies et qu'un nouveau président aurait dû être élu pour la durée du mandat de M. D restant à courir en application de l'article L. 712-2 du même code ;