Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2117123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud-Education |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2021, le 15 septembre 2022 et le 2 octobre 2022, M. A E, M. C H, le syndicat Sud-Education et Mme B G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2021 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a nommé M. I F en qualité d’administrateur provisoire de l’université Sorbonne Université à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à l’élection de la présidente ou du président de l’établissement.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 718-9 du code de l’éducation n’étaient pas réunies et qu’un nouveau président aurait dû être élu pour la durée du mandat de M. D restant à courir en application de l’article L. 712-2 du même code ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de la gestion démocratique des universités qui figure au deuxième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation ;
— le recteur a commis une erreur de droit en ne saisissant pas le tribunal administratif conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— il a commis une erreur de droit en s’abstenant d’informer la ministre de l’enseignement supérieur et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022, le 15 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme G pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2021, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a nommé M. I F en qualité d’administrateur provisoire de l’université Sorbonne Université à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à l’élection de la présidente ou du président de l’établissement. Par la présente requête, M. E, M. H, le syndicat Sud-Education et Mme G demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 711-10 du code de l’éducation : « En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. / Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. / () ». Aux termes de l’article L. 719-8 du même code : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement d’enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d’exercice de leurs responsabilités.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l’arrêté attaqué ainsi que des écritures en défense du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, que celui-ci a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 719-8 du code de l’éducation pour procéder à la nomination d’un administrateur provisoire de l’université Sorbonne Université à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, s’il est constant que le président de cette université ne pouvait rester en fonction, en application des dispositions de l’article L. 711-10 du code de l’éducation, que jusqu’au 31 août 2021, une telle circonstance, dont le recteur avait été informé au plus tard le 16 juin 2021, devait donner lieu à l’élection d’un nouveau président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, conformément à l’article L. 712-2 du même code, et n’était pas de nature à caractériser, à la date du 1er juillet 2021 d’édiction de l’arrêté attaqué, une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l’université ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, au sens de l’article L. 719-8 précité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a nommé M. I F en qualité d’administrateur provisoire de l’université Sorbonne Université à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à l’élection de la présidente ou du président de l’établissement est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, premier dénommé, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2117123/6-1
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