Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.
[…] 7. Considérant que la requérante soutient qu'alors que son stage au service d'hématologie du CHRO s'est déroulé en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-1 et suivants et D. 612-56 et D. 612-57 du code de l'éducation qui imposent la signature d'une convention de stage entre l'institut de formations, l'organisme d'accueil et l'étudiant, elle ne pouvait connaître les objectifs de ce stage ; […] D E C I D E :
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Les stages en milieu professionnel (…) font l'objet d'une convention entre le stagiaire, […] dont les modalités sont déterminées par décret. ». Aux termes de l'article D. 612-56 du même code, alors en vigueur : « Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil. (…) ». Aux termes de l'article D. 612-57 du même code, […] D. […]
[…] – la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 11 modifié de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et les dispositions du code de l'éducation relatives au stage ; son stage s'est déroulé en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-1 et suivants et D. 612-56 et D. 612-57 du code de l'éducation qui imposent la signature d'une convention de stage entre l'institut de formation, l'organisme d'accueil et l'étudiant ; […] que M me B… a fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi à la fois par un référent au sein de l'institut de formation et par un tuteur, M me D…, au moment de ses stages ; […]