Article D613-7 du Code de l'éducation
Article D613-6
Article D613-8
Entrée en vigueur le 6 juillet 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°487941
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2024

[…] 390741, 390742, B) et, en application de l'article D. 636-69 du code de l'éducation, le diplôme d'état d'infirmier confère de plein droit le grade de licence. […] Or, tel est l'objet de l'arrêté critiqué. […] L'invocation par la requête des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation relative aux conditions de délivrance des diplômes nationaux est inopérante dès lors que, à la différence du diplôme d'infirmier en pratique avancé ou du diplôme d'infirmer de bloc opératoire, […] dans les disciplines de santé, fixées par l'article D. 613-7 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, […]

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2Les internes sont-ils des doctorants comme les autres ? Le débat continue - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 30 mars 2015

3Base de données juridiques
weka.fr

Article D4151-1 NOTA : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024. Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, […] avant le 1er septembre 2024. […] Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, […]

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Décisions20

1Tribunal administratif de Rennes, 8 août 2014, n° 1403326Rejet

[…] * l'information préalable quant aux modalités de contrôle des aptitudes et connaissances, prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, par l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques et par le guide pratique des examens de l'UBO, […] aux diplômes nationaux de licence qui confèrent le grade de licence ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article D. 613-7 du code de l'éducation qui déterminent les diplômes nationaux conférant les grades ou titres universitaires des disciplines de santé et de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 22 mars 2011, que pour les études en sciences odontologiques, […] D. […]

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[…] du Conseil national de l'enseignement supérieur et de […] Aux termes de l'article D. 613 -2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. […] Les articles D. 613 -6 et D. 613-7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux. […] O R D […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2023, n° 2209338Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).