Article R613-33 du Code de l'éducation
Article R613-32Article R613-34
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1

1Cabinet laurent
www.cabinetlaurent.com · 12 juillet 2017

R. 335-6 modifié) ; -il donne également des précisions sur la procédure à suivre (c. éduc. art. R. 335-8 à R. 335-10 modifiés), notamment dans l'enseignement supérieur (c. éduc. art. R. 613-33 à R. 613-37 modifiés) ; -il identifie les sources de financements, le type de dépenses pouvant être prises en charge (c. trav. art. R. 6422-9 modifié) et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE (c. trav. art. […] R. 6422-10 modifié), étant entendu que si les actions de VAE se déroulent au titre du plan de formation, […]

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Décisions12

[…] Aux termes de l'article R. 613-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L'article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 mars 2023, n° 2101654Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 11 janvier 2018, n° 16/11980Confirmation

[…] pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, au sens de l'article R613-33 du code de l'éducation ; qu'ainsi l'attestation délivrée, fin 2013, par la commission de validation des acquis des universités [Établissement 1] et de l'université [Établissement 2], […]

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