Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
L'article 10 du règlement, relatif à l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques, définit à son point 2 les conditions de diplômes permettant d'exercer l'activité d'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. […] Le moyen tiré du défaut de délégation de signature n'étant pas fondé, venons-en au cœur de la problématique, […] parce que l'arrêté n'interdit pas cette reconnaissance, dans son silence sur ce point, il convient tout simplement d'appliquer le droit commun de la validation des études réalisées à l'étranger, dans les conditions prévues à l'article R. 613-33 du code de l'éducation 5 .
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 613-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L'article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, […]
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, […]
[…] Par une ordonnance n° 2300653 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 613-4 du code de l'éducation, alors en vigueur, […] Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 613-33 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, […] en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée (…) ». L'article R. 613-34 du code de l'éducation précise, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, […]
Une université avait finalement refusé sa demande en considérant d'abord qu'elle relevait de la validation des études supérieures prévue par l'article L. 613-3 du code de l'éducation, […] Les articles L. 613-4 et R. 613-33 et suivants du code de l'éducation organisent ensuite la procédure de validation, […] Faire reconnaître le niveau académique d'un diplôme étranger, obtenir une équivalence permettant la poursuite d'études et demander la délivrance d'un diplôme national français ne constituent pas la même démarche. […] La cour confirme donc que le premier juge pouvait rejeter la requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…