Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
[…] Aux termes de l'article R. 613-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L'article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, […]
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, […]
[…] pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, au sens de l'article R613-33 du code de l'éducation ; qu'ainsi l'attestation délivrée, fin 2013, par la commission de validation des acquis des universités [Établissement 1] et de l'université [Établissement 2], […]