Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 septembre 2023 par lequel le jury de la validation des acquis de l’expérience de l’université de Limoges a refusé de lui attribuer la licence professionnelle mention « commerce et distribution – management et gestion de rayon », ainsi que la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de ce refus.
Il soutient que :
- le jury, qui l’a interrogé sur des notions théoriques non présentées dans son dossier de compétences et ne lui a posé que très peu de questions sur ce dossier, n’a pas respecté les formalités prévues à l’article R. 613-37 du code de l’éducation ;
- en lui refusant totalement la validation du diplôme postulé, alors qu’il avait au moins la possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences, le jury a déprécié sa valeur et a ainsi entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le rejet de son recours gracieux mentionne des faits matériellement inexacts ;
- cette décision, qui mentionne un texte abrogé et un autre qui n’est pas applicable à sa situation, méconnaît le champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2024, l’université de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé, le 15 mai 2022, la validation des acquis de son expérience en vue d’obtenir la licence professionnelle mention « commerce et distribution – management et gestion de rayon » délivrée par l’université de Limoges. Sa demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022. A la suite de l’entretien de l’intéressé avec le jury compétent, lequel a délibéré le 6 septembre 2023, la présidente de l’université de Limoges a avisé M. C… que la validation qu’il avait demandée lui était refusée. Le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de ce refus a été rejeté le 24 novembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 septembre 2023 par laquelle le jury de la validation des acquis de l’expérience de l’université de Limoges a refusé de lui attribuer le diplôme postulé, ainsi que la décision du 24 novembre suivant rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 613-32 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l’expérience de l’intéressé en vue de l’obtention d’un diplôme délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur ». L’article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I.- Le dossier de validation des acquis de l’expérience (…) est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. / Le jury de validation procède à l’examen du dossier du candidat et s’entretient avec lui au regard de ce dossier. / (…) / Les procédures d’évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. / II.- Par sa délibération, le jury décide de l’attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, attestant de l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme ou du titre postulé. / Le président du jury adresse au ministère ou à l’organisme certificateur un rapport précisant l’étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en cas d’attribution d’une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l’organisme certificateur notifie cette décision au candidat (…) ».
3. En premier lieu, si M. C… soutient qu’il a été interrogé sur des notions théoriques qu’il n’avait pas présentées dans son dossier, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Le moyen tiré de ce que le jury aurait ainsi méconnu les formalités prévues par les dispositions précitées de l’article R. 613-37 du code de l’éducation doit donc être écarté comme manquant en fait. Au demeurant, ces dispositions n’interdisent pas au jury d’interroger le candidat sur des notions théoriques qu’il n’aurait pas abordées dans son dossier pour être en mesure d’apprécier, comme il en a la charge, la correspondance des acquis exposés devant lui par rapport aux connaissances exigées par le règlement du diplôme postulé.
4. En deuxième lieu, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, conformément au principe de souveraineté du jury rappelé au point précédent, la présidente de l’université de Limoges était liée par l’appréciation portée sur les mérites de M. C… et ne pouvait, dès lors, que rejeter le recours gracieux aux termes duquel celui-ci se bornait à critiquer cette appréciation. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’un vice propre à une décision rejetant un tel recours ne peut être utilement contesté, les moyens tirés de ce que la présidente de l’université de Limoges se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et aurait méconnu le champ d’application de la loi doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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