Article R632-3 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.

Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, […]

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  • Université·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Expérience professionnelle·
  • Médecine·
  • Droits de scolarité·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Nutrition

2Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
Rejet

[…] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. (…) ». […]

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  • Stage·
  • Poitou-charentes·
  • Université·
  • Santé·
  • Enseignement supérieur·
  • Médecine·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Faculté
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