Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine
Article R632-3 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, […]
Lire la suite…- Université·
- Jury·
- Diplôme·
- Enseignement supérieur·
- Expérience professionnelle·
- Médecine·
- Droits de scolarité·
- Spécialité·
- Candidat·
- Nutrition
2. Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
[…] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. (…) ». […]
Lire la suite…- Stage·
- Poitou-charentes·
- Université·
- Santé·
- Enseignement supérieur·
- Médecine·
- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Fonction publique hospitalière·
- Faculté