Article R632-19 du Code de l'éducation

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Version12/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie .

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2001107
Rejet

[…] Le 27 juin 2019, il a saisi le doyen de la faculté de médecine de Lille d'une demande tendant au bénéfice de la dérogation exceptionnelle, prévue à l'article R. 632-19 du code de l'éducation, permettant la poursuite du troisième cycle des études de médecine malgré le défaut de validation de la formation dans le délai requis. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». Aux termes de l'article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie. () Toutefois une dérogation exceptionnelle, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2102399
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». Aux termes de l'article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie (). […]

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