Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.
La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.
Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.
La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, […] d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant et d'un congé supplémentaire de naissance pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 . […] Nous faisons le point sur la 🌍 Modification article R6152-519-2 du Code de la santé publique (2026-05-31) (Code de la santé publique - modications) [6/6/2026] : Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, […]
Lire la suite…[…] En vertu des articles L. 632-4 et L. 632-5 du code de l'éducation, les internes en médecine reçoivent, […] leur permet d'acquérir une qualification dans une spécialité donnée. Aux termes de l'article R. 632-18 du même code : « (…) / Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de la formation comprend, notamment, […] ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir (…) ». En vertu du premier alinéa de l'article R. 632-20 du code de l'éducation, […] En second lieu, l'arrêté attaqué n'étant pas pris sur le fondement de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique en vertu duquel les modalités du statut des internes sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, […]
[…] Elle soutient, à titre principal, que les courriers électroniques des 12 et 20 octobre 2020 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours, […] Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, […] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 (…) ». […] O R D O N N E :
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R6152-537 du Code de la santé publique (2026-05-31) (Code de la santé publique - modications) [1/7/2026] : Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités. […] La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
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