Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation : « (…) Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés. » ; […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. » ; qu'aux termes de l'article R. 632-31 du même code : « Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, […]
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[…] — le jury et le tribunal ont commis une erreur de droit et de fait en estimant qu'avait été indûment délivré au service de la polyclinique du Val de Loire, où elle a effectué ses deux derniers stages, l'agrément prévu par l'article R. 632-31 du code de l'éducation, alors que cet agrément a été légalement accordé par le directeur de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté à ce service qui se place au sein du réseau régional de cancérologie Bourgogne-Franche-Comté ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2017, n° 1700705
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2004-67, codifié à l'article R. 632-30 du code de l'éducation : « Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, […] d'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte, codifié à l'article R. 632-31 du code de l'éducation : « La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. […]
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