Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Article R632-38 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-23, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2102624
[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-38 du code de l'éducation : « Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ». Aux termes de l'article 14 de l'arrêté
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