Article R632-69 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 3, alinéa 8 (II) (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
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