Article R632-75 du Code de l'éducation
Article R632-74
Article R632-76
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; qu'aux termes de l'article R. 632-76 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 1 avril 2019, 17PA02051, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en application des dispositions combinées des articles L. 311-1 et R . 312-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 632 -12 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / (…) / 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, […] dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale ». L'article R. 632-75 du […]

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