Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 37 (V)
I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;
2° Les médecins en exercice.
II.-La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine, qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ;
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
6° Les modalités de changement d'orientation ;
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision.
[…] vous demande de l'annuler, d'enjoindre au Gouvernement de prendre les trois mesures qu'elle sollicitait mais aussi, et c'est nouveau, de prendre le décret d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatif au stage de dernière année de médecine en zone tendue et, à titre subsidiaire, de prendre « toutes mesures utiles aux fins d'assurer le respect sur le territoire d'une égalité dans l'accès à la médecine généraliste comme spécialiste ». […] Outre les articles L. 3512-12 et L. 3513-5 déjà cités, les articles R. 3515- 5 et R. 3515-6 du CSP sanctionnent 8 n° 414583, p. 187. 9 n° 438712, T. 10 n° 471258, […]
Lire la suite…[…] vous demande de l'annuler, d'enjoindre au Gouvernement de prendre les trois mesures qu'elle sollicitait mais aussi, et c'est nouveau, de prendre le décret d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatif au stage de dernière année de médecine en zone tendue et, à titre subsidiaire, de prendre « toutes mesures utiles aux fins d'assurer le respect sur le territoire d'une égalité dans l'accès à la médecine généraliste comme spécialiste ». […] Outre les articles L. 3512-12 et L. 3513-5 déjà cités, les articles R. 3515- 5 et R. 3515-6 du CSP sanctionnent 8 n° 414583, p. 187. 9 n° 438712, T. 10 n° 471258, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En vertu de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecines : / (…) 2° Les médecins en exercice. / (…) III. […] Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation. »
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales (…) Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. […] Aux termes de l'article R. 632-21 du même code, […]
[…] aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. () ». Aux termes de l'article L. 6141-2 du même code : " Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; […] Aux termes de l'article L. 6142-2 de ce code : » Comme il est dit à l'article L. 632-1 du code de l'éducation, […] Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, […]
L. 632-2 du code de l'éducation et de prendre les mesures mentionnées au point précédent et, à titre subsidiaire, de prendre toutes les mesures utiles aux fins d'assurer le respect sur le territoire d'une égalité dans l'accès à la médecine généraliste comme spécialiste ;» La demande principale du point 2°) était défendable puisqu'on demande la prise d'un décret d'application : nous y reviendrons au point II.B. […] L'autre demande portait sur la demande de prise du décret d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation sur les études de médecine prévoyant notamment que la dernière année des études de médecine doit donner lieu à des activités sur le terrain, […]
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