Article D643-2 du Code de l'éducation
Article D643-1
Article D643-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Melun, 24 mai 2016, n° 1601023Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D. 643-2 de ce code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2205663Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (). ». Selon l'article D. 643-2 du même code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme (). ». […] D É C I D E :

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[…] — elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les articles D 643-2 et D. 643-13 du code de l'éducation ; l'épreuve écrite et pratique ne respecte pas l'annexe qui fixe la définition des épreuves, le contenu et la forme de l'évaluation pour l'épreuve n°5 ; […] D'autre part, aux termes de l'article D 643-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. […] les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. […] D E C I D E :

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