Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 2
Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel d'évaluation ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D. 643-2 de ce code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article […] D E C I D E :
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (). ». Selon l'article D. 643-2 du même code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme (). ». […] D É C I D E :
[…] — elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les articles D 643-2 et D. 643-13 du code de l'éducation ; l'épreuve écrite et pratique ne respecte pas l'annexe qui fixe la définition des épreuves, le contenu et la forme de l'évaluation pour l'épreuve n°5 ; […] D'autre part, aux termes de l'article D 643-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. […] les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. […] D E C I D E :