Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury prononçant son ajournement au brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaires » révélée par la décision du 24 juin 2022 :
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a informé de ses notes et de son refus ainsi que la décision du
8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la rectrice à titre principal de lui délivrer le brevet de technicien supérieur de la spécialité « prothésiste dentaire » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à l’organisation de nouvelles épreuves et de provoquer une nouvelle décision d’un jury régulièrement composé dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’incompétence dès lors que le rectorat n’a pas désigné le jury en méconnaissance de l’article D. 643-1 du code l’éducation ;
— le jury était irrégulièrement composé en méconnaissance de l’article D. 643-31 du code de l’éducation ; la composition à parts égales de représentants de l’administration et de professionnels n’est pas démontrée ;
— la délibération du jury était irrégulière faute d’établir qu’elle respecte les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les articles D 643-2 et D. 643-13 du code de l’éducation ; l’épreuve écrite et pratique ne respecte pas l’annexe qui fixe la définition des épreuves, le contenu et la forme de l’évaluation pour l’épreuve n°5 ;
— les décisions méconnaissent les mêmes règles s’agissant de l’épreuve n°6 relatives au projet professionnel et la soutenance du rapport de stage ; le jury a évalué la compétence C1, qu’il ne devait pas évaluer, et n’a pas évalué les compétences A1 et B3 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats de l’examen.
Par des mémoires en défense, enregistré le 12 février 2024 et le 12 mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les notes attribuées par le jury sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Michel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté les épreuves du brevet technicien supérieur (BTS) spécialité « prothésiste dentaire » en juin 2022 et a été ajourné. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision l’informant de son relevé de note et de son refus d’admission, ainsi que des décisions rejetant sa contestation relative à l’attribution de ses notes ainsi que leur réexamen.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le rectorat oppose l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le relevé de notes du 24 juin 2022 qui est une simple mesure d’information et non une décision faisant grief. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A ne demande l’annulation du relevé de notes ainsi que des rejets opposés à ses recours gracieux qu’en tant qu’ils révèlent la décision prononçant son ajournement au BTS sous l’appellation « refus ». Ces décisions font grief au requérant qui est, ainsi, recevable à en demander l’annulation. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le rectorat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 643-13 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme () ». Aux termes de l’article D. 643-22 du code de l’éducation : « () Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D 643-31 du code de l’éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales : 1° De professeurs appartenant à l’enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s’il y a lieu, de professeurs appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, les professeurs appartenant à l’enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si la parité n’est pas atteinte en raison de la défection d’un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement (..) ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
6. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Montpellier a désigné par arrêté du 30 mai 2022 le jury d’examen du BTS spécialité « prothésiste dentaire » présidé par un inspecteur d’académie, et une vice-présidente professeure certifiée, comprenant cinq professeurs et trois professionnels en méconnaissance des dispositions précitées qui imposent une composition à parts égales de professeurs et de professionnels de la spécialité et ce, nonobstant la circonstance que le texte prévoit la possibilité d’un jury régulièrement composé puisse valablement délibérer si la parité n’est pas atteinte en raison de défection. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, s’agissant des conditions de l’adoption même d’une décision, que la circonstance que le jury se soit réuni dans une formation ne comprenant pas à parts égales des enseignants et des professionnels entache d’irrégularité la délibération contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation des décisions prononçant son ajournement au BTS « prothésiste dentaire » session 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer le BTS au requérant. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation du requérant et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions prononçant l’ajournement de M. A au BTS « prothésiste dentaire » session 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation du requérant et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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