Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 2
L'examen comporte :
1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;
2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
[…] Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () / 3. […] Aux termes de l'article D. 643-15 du code de l'éducation relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur : » L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 : 1° Par le succès à un examen ; L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme () « . Aux termes de l'article D. 643-15 du même code, […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : « Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, […]