Article D643-22 du Code de l'éducation
Article D643-21Article D643-23
Entrée en vigueur le 5 juin 2022

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Décisions • 18

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; […] Selon l'article D. 643-15 du même code : « L'examen comporte : / 1° au plus neuf épreuves obligatoires (…). / 2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; […] l'annexe IV de l'arrêté du 22 novembre 2023 prévoit que : « La commission d'interrogation est composée de deux membres : un professeur d'économie et gestion enseignant en BTS « professions immobilières » ayant si possible en charge le bloc de compétences 4 et un professionnel. […] O R D O N N E :

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2. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 14 décembre 2022, n° 2100154Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». Aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. […] D E C I D E :

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3. Tribunal administratif de Besançon, 27 janvier 2015, n° 1401092Rejet

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée par M. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « … Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation … Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient… » ; qu'aux termes de l'article D. 643-26 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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