Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D643-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.