Article D643-21 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version14/06/2015
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Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 23 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2022
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