Article D643-50 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-347 du 21 mai 1987 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.


Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée.


Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.


Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).