Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Article R712-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Commentaires • 3
Le président de l'université peut certes prendre des mesures pour assurer l'ordre et la sécurité au sein de l'université (article R. 712-1, R. 712-6 , et R. 712-8 du code de l'éducation). […] « Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président de cette université dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l& […] #8217;article R. 712-8 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, […]
Lire la suite…Ce décret répond aux contradictions procédurales nées de la réforme du 6 août 2019, grâce à plusieurs innovations et restructurations du Code de l'éducation. […] Si jusqu'à lors les enseignants et étudiants jouissaient d'une procédure quasi-unique disposée aux anciens articles R712-1 et suivants, le décret vient scinder en deux ce régime juridique : les enseignants-chercheurs jouissent d'un droit processuel disciplinaire presque inchangé, toujours contenus aux articles R712-1 et suivants ; tandis que les usagers voient la procédure applicable totalement réinventée, et implémentée aux nouveaux articles R811-10 et suivants du Code de l'éducation. Cette nouvelle procédure apporte son lot de nouveautés et d'interrogations. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. […]
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[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas motivée conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ; les informations prévues à l'article L. 122-2 du même code ne lui ont pas été préalablement communiquées ; […] elle n'est pas adaptée ni nécessaire ; elle est disproportionnée ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne limite pas la durée de l'interdiction à trente jours.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 24 juillet 2015, n° 1500392
[…] Y a été prise sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation aux termes duquel : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. […]
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Dans le cadre de ses pouvoirs, « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge (…) » (article […] source=decisionPageLink&origin=TAD71BF661642883A826BA">R. 712-1 du code de l'éducation).
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